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Capitulation de Cherbourg (1418)

De Wikimanche

Henry V (1387-1422),
portrait anonyme, National Portrait Gallery.

La capitulation de Cherbourg (29 septembre 1418) est un épisode de la guerre de Cent Ans qui met un point final à la conquête de la Normandie occidentale par Henry V, roi d'Angleterre.

Contexte historique

La chute de Cherbourg vient en effet conclure une longue série de victoires anglaises et de capitulations normandes, qui débuta avec la prise de Harfleur en 1415, peu avant la célèbre bataille d'Azincourt; elle se poursuit en 1417 par les prises successives de Caen, Bayeux, Argentan et Alençon, puis en 1418 par celles de Falaise, Vire, Saint-Lô, Coutances, Carentan et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Ayant investi tout l'ouest de la Normandie, Henry V peut alors se tourner vers l'est, dont la conquête s'achève en 1419 avec la prise de Rouen.

Origine et présentation du texte

Le texte reproduit ci-dessous est rédigé le 22 août 1418, après cinq mois de siège, et précise minutieusement toutes les conditions de la reddition, effectivement prévue pour le 29 septembre de la même année. Il est extrait de l'ensemble de documents connus sous le nom de Rôles de Bréquigny, conservés aux Archives de Londres d'où ils furent exhumés de 1764 à 1766 par le sieur Bréquigny, transcrits par Léchaudé-d'Anisy, publiés une première fois sous la direction de Léon Puiseux, puis une seconde dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie en 1856 [1]. Cet ensemble de textes est composé de 1 512 pièces, en grande partie rédigées entre 1415 et 1422, et n'a jamais été réédité depuis.

Le texte, rédigé en 1418, l'est par conséquent en moyen français. L'original ne comporte aucun accent, et donc tous ceux qui figurent ci-dessous pour faciliter la lecture moderne ont été ajoutés par nous. La typographie (ponctuation, apostrophes et majuscules) est celle de l'édition de 1858, également ajoutée pour les mêmes raisons.

Le texte

Appointement et traicté fait, passé et consommé entre noble et puissant prince Edmond, conte de la Marche [2], et Doulcestre, sr. de Wingetenior et de Clare, Johan, sire de Clyfford [3], Waultier de Hungerford, maistre d'ostel du roi nostre souverain seignr. [4], Gerard Usflet, Johan de Robessart [5] et Guillaume de Beauchamp [6], chevaliers, commis du tres hault et puissant prince le duc de Gloucestre [7] lieutenant en ceste partie du tres hault, etc. prince le roi d'Engleterre d'une part, et Johan Pyquet, escuier, capitaine des chastel et ville de Chierbourg [8], les chevaliers, escuyers, bourgeois et habitans d'jcelle ville et chastel d'autre part.

  1. Et premierement est promis et accordé que les dessusdits Johan Pyquet, capitaine desditz chastel et ville par le consentement de tous les chevaliers, escuyers, bourgois et habitans des ditz chastel et ville qu'il rendra et de fait baillera es mains de tres hault et puissant prince le duc de Goucestre pour et en nom de tres hault, etc., prince le roi d'Engleterre les diz [9] ville et chastel et dongoun [10] de Chierbourg le jour St.-Michel, cest assavoir le xxxixe jour de septembre prouchain venant a quelle heure qu'il plaira a mon dit seignr. Par aussi que le dit, etc., le duc de Gloucestre ne soit levé du dit siege par la puissance du roy nostre souverain seigneur par entre la date d'jcestes et le dit jour de St.-Michel. Et ou cas que aucune puissance ou secours nous viendroit pour faire le dit secours dedens le dit terme quel jour que ce soit que la bataille sera et qu'il soit ainsi que le dit tres haut et puissant prince le duc de Gloucestre obtiengne victoire, que Dieu ne veuille, les diz capitaines, chevaliers, escuiers, bourgois et autres, seront tenuz de bailler et delivrer les diz ville, chastel et dongoun es mains du dit etc., duc de Gloucestre, non obstant le jour St.-Michel assis, pour lequel secours envoier querir mon dit seignr. de Gloucestre baillera et donnera bon et seur conduit a ceulx qui y seront envoiez par le dit capitaine pour aler devers le roi nostre souverain seignr. et tres hault, tres excellent et tres puissant prince Monsr. le Dauphin ou devers autres tiels [11] quil plaira au dit capitaine pour retourner a la dit ville ou chastel de Cherbourg.
  2. Item est accordé que tous les vivres qui, pour le present, sont esdiz [12] ville et chastel et dongon de Cherbourgh [13] demoureront sans riens d'jceulx estre transportés hors [14], et avons les dessus diz Johan Piquet, les chevaliers, escuiers, bourgois et habitans des diz ville, chastel et dongon promis par entre cy et lheure de la rendue ne sera faite ne [15] souffert estre fait des diz vivres gast [16] ne destruction quelconques, mais en useront raisonablement.
  3. Item est accordé que toute l'artillerie de la dite ville, chastel et dongon, cest assavoir lances, arcs, arbalestres, fleiches, viretons [17] et tous autres habillemens [18] pour arbalestres, poudres, canons et autres abillemens quelconques de la guerre, demoureront en la dite ville, chastel et dongon sans riens d'jceulx estre mussiés [19] ou transportés dehors, forsque [20] les arbalestres et arcs quy sont aux soudoyers [21] et bourgois les queux [22] seront delivres ou diz bourgois et soudyers par la cognoissance dudit capitaine et par lour serment. Et avons les dessus dit Johan Piquet, les chevaliers, escuiers et bourgois, promis en bonne foy et sur nos honnours que du dit artillerie et abillements de guerre ne sera fait ne souffert estre fait aucunes bruleries, romperies ne destruction [23] quelconques par transportement ne autrement.
  4. Item est accordé par moy le dessus dit Johan Piquet, cappitaine desditz ville, chastel et dongon de Chierbourgh, que a jour de la dite rendue bailleray et delivreray a tres hault et puissant prince le duc de Gloucestre ou a tel qui lui plaira commettre tous les Engloys, Yrois [24], Gallois et Gascoynz qui ont autrefoiz tenu la partie d'Engleterre.
  5. Item est accordé, ut supra, que entrecy et [25] le jour de la rendue nul nira hors de la dite ville, chastel et dangon de Chierbourgh ne nully ne sera reçeu [sic] dedans sans le congié [26] du dit duc de Gloucestre, pourvu que sanz fraude ou mal engin [27] une personne ou deux partent a la foys du dit chastel et sans cognissance du dit capitaine, chevalier et escuyers hors de la dite ville pour ce cest present appointement et traitié ne sera rompu, ne empiré [28] mais celuy ou ceulx qui ainsi partira ou partiront, sen yra ou yront a leurs dangiers et perils.
  6. Item est accordé que sur ceste present trayté et appointement bailleray et delivreray au dessus dit duc de Gloucestre sept gentilz hommes, chevaliers et escuyers, et trois notables bourgois en leur compaignie en hostage afin que les promesses de ma part soient mieulx entretenues.
  7. Item est accordé que tous ceux qui voudront departir de la dite ville, chastel et dongon de Chierbourgh a cause de non vouloir estre en l'obeissance du roi d'Engleterre s'en departent et departiront le dit jour de la rendue ou de dans heure de vespres et le tres puissant, etc., prince le duc de Gloucestre leur promet sur ce bailler aux partans ses lettres de sauf conduit. Et si aucuns deulx voulloient transporter leurs biens a eulx accordez ilz auront a lours despens charettes, conduit [29] et chivaulx et meme trois ou quatre jours devant le jour de la rendue avec bons et seurs [30] sauf conduitz et ceulx qui sen voudront aller hors du duchié de Normandie auront terme de trois sepmaines bons et loyaux sauf conduitz pour passer et isser [31] hors le dit duchié de Normandie avecques leurs chevaulx, harnois, arcs, arbalestres et tous autres biens meubles quelconques a eulx appartenants, qui sont a present en la dite ville et dont ils sont saissis, excepté les biens exceptés ou retenus en la seconde et tierce article.
  8. Item que tous ceulx et celles qui auront esté en garnison de la dite ville et chastel, de quelque estat, nacion [32] ou condition qu'ils soient, cannoniers, arbalestiers et autres, pour quelconque cause quils aient faitte ou commise le temps passé, ne soient arrestez ne empechiers par marque bullette [sic] [33] foy, serment ne autrement aincoiz [34] sen puissent aller seurement et sauvement avecque touz leurs biens quelque part qu'il leur plaira (excepté les biens declarés au 2 et 3e. art.). Et aussy que ceulx qui vouldront demourrer ou [35] dit pays ne puissent avoir aucun mal ou reprenche pour la ditte cause ores [36] ne pour le temps avenir, excepté les Engloiz, Yroiz, Galloiz et Gascoyngs qui autres foiz ont tenu la partie d'Engleterre et seront tenuz leur sauf conduit passé et failly de respondre resonablement de ce qui leur sera demandé devant qui il appartiendra.
  9. Item que les diz capitaine, chevaliers, escuyers, bourgois et habitans des ditz ville, chastel et dangon pourront avoir sauf conduiz tant et tel nombre quil devra seuffire par raison.
  10. Item que durant le dit temps le dit prince ne aucuns de ses genz, aliés et complicez ne approucheront de la ditte forteresse plus pres quils sont a present, de jour ne de nuyt, a pié ne a cheval, ne ne feront ou feront faire ou prejudice d'jcelle aucune chose par fortification ne autrement en quelque manere que ce soit, aincoys tiendra ce present traité sans enfraude playnement, de bonne foy et sans mal engin.
  11. Item est accordé que pendant ce present trayté ne sera fait ne souffert estre fait d'une part et d'autre aucune guerre quelconque.
  12. Item est accordé que toutes les choses contenues dedans cest present composition plainement et de fait accomplies les diz hostages seront franchement delivrés au dit Johan Piquet sanz fraude ou mal-engin.
  13. Item est accordé que tous ceux de la dite ville, chastel et dangon qui ont entencion den partir sans estre servientes [37] au roy d'Engleterre auront leurs biens quelconques [38], cest assavoir chevaulx, harnoys [39] et tous autres biens, fors pres [40] les biens exceptés en le 2e. et 3e. article dessusdiz.
  14. Item est accordé et promis par moy le dessus dit Johan Piquet, capitaine desditz ville, chastel et dangon que, entre cy jour et heur de la dite rendue, feray bailler et delivrer au dessusdit tres haut, etc., duc de Gloucestre ou aultre par luy commis a recepvoir tous les prisonniers Engloiz, subgez, vassaulx et obeissants et autres tenants la partie d'Engleterre qui a present sont dedans la dite ville, chastel et dangon de Chierbourg et d'acquiter et faire aquiter les ditz prisonniers et lour pleges [41] sans que aucun empechement leur soit mis, ores ne pour le temps a venir par lour maistres soit par sommes requerrer ou demander, mais finablement les maistres des diz prisonniers retrancheront a eulx leur foiz, promesses et serments tant a eulx que a leurs pleges et soit sans fraude ne mal engin, et par mesme la maniere sera faite de par tous ceulx de la dite ville a tous les Engloiz qui, de leur consentement, sont partis hors de la dite ville et qui fussent revenus paier leur rançon au jour et terme qui mis leur estoit si ce neult esté qu'ils fuissent celles a l'encontre des commendemens et defences faites par le dit tres hault et puissant prince le duc de Gloucestre.

Afin que cest present trayté soit bien et duement accomply et tenu ainsi quil appartient de raison, nous, le dit cappitaine desdiz ville et chastel, Guillaume de Tully, Johan Patry, Guillaume Hamon, Roger Suhart et Nicholas de Gennes, avons mis nos seals [42] a cest present trayté le xxiie jour du mois d'aoust l'an mil cccc et dix-huit.

Notes et références

  1. Rôles Normands et Français et autres pièces tirées des archives de Londres par Bréquigny en 1764, 1765 et 1766, Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie XXIII (3e série, 3e volume), 1re partie, Paris, 1858. Le document reproduit ici porte le n° 221, p. 34-35.
  2. Edmond de Mortimer, comte de La Marche et petit-fils par sa mère Philippine (héritière des droits à la couronne) du feu duc de Clarence, l'aîné des oncles de Richard II d'Angleterre, avait été déclaré héritier présomptif de la couronne. Ce comte, lieutenant-général en Irlande, fut tué dans une escarmouche.
  3. Jean ou John de Clifford devint par la suite capitaine de Château-Gaillard aux Andelys [27], par lettres patentes du 31 juillet 1421; cf. Rôles normands et français…, p. 199a, § 1007.
  4. Waultier ou Walter de Hungerford, sénéchal de Henry V, fut fait capitaine du château et de la ville de Cherbourg dès le 11 août 1418, avant même que la ville ne fût prise (Rôles normands et français…, p. 34a, § 219.).
  5. Jehan de Robessart, chevalier, signe le 10 mars 1418, en tant que commis du duc de Gloucester, le protocole d'accord de la capitulation de Hambye (le signataire français est Jehan de Soulle, représentant Philippe de la Haye, écuyer, capitaine du château de Hambye (Rôles normands et français…, p. 10a, § 84); le 17 mars, il signe avec Guillaume de Beauchamp celui du Pont-d'Ouve, à Carentan et Saint-Côme-du-Mont (ibid., p. 11b, § 86). Le 8 mars 1419, il reçoit pro bono servicio les châteaux et domaines de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Néhou et Auvers (ibid., p. 64b, § 340); il est dit « seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte » le 27 septembre de la même année (ibid., p. 108b, § 667), « seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte et Néhou » le 11 novembre suivant (ibid., p. 112b, § 688). Il est enfin mentionné en 1441 en tant que seigneur d'Escaillan; il dispute à cette date la détention de la seigneurie d'Auvers, au bailliage du Cotentin, à Edmond de Beaufort, comte du Dorset (ibid., p. 234b, § 1342).
  6. Nous venons de le mentionner, Guillaume de Beauchamp signe, le 17 mars 1418, le protocole d'accord de la capitulation du Pont-d'Ouve, à Carentan et Saint-Côme-du-Mont, avec son collègue Jean de Robessart (Rôles normands et français…, p. 11b, § 86). Peut-être meurt-il peu de temps après, car il est fait mention le 21 mars 1419 de Gautier Beauchamp, fils et héritier de Guillaume Beauchamp, chevalier, à qui sont concédés le château et les terres de Beaussault (Seine-Maritime), confisqués à Jean Montmorency, rebelle (ibid., p. 63 a/b, § 335).
  7. Le titre de duc de Gloucester, créé pour la première fois en 1385, est un titre de la pairie du Royaume-Uni souvent conféré à l'un des fils du monarque régnant. En 1418, son deuxième détenteur est Humphrey de Lancastre (1391-1447), comte de Pembroke, 4e fils de Henry IV; il le porta de 1414 à 1447.
  8. En 1400, Jean Piquet, général des finances de la Normandie, capitaine des châteaux de Valognes et de Cherbourg , acquiert de Charles , sieur de la Rivière, la baronnie de la Luthumière [1], [2]. Johannes Pyket, écuyer, reçoit des autorités anglaises un sauf-conduit le 2 mars 1418 (Rôles normands et français…, p. 205b, § 1149). Le 1er avril 1419, Jean Piquet est qualifié par les autorités anglaises de « rebelle », et sa terre de Luthumière est confisquée avec toutes ses autres possessions dans le bailliage du Cotentin, au profit de l'anglais Thomas Burgh, escuyer, et de ses hoirs mâles. Ce dernier reçoit un certain nombre d'autres gratifications (fiefs confisqués, etc.), aux charges d'hommage et d'une redevance annuelle envers le roy [d'Angleterre] d'un Borespere (comprendre boar-spear, épieu à sanglier) au château de Cherbourg (ibid., p. 66a, § 349). Enfin, Pyket ou Piquet, fuyant cette fois les autorités françaises, fait une dernière apparition le 15 juin 1421 dans une lettre de John Asheton à Henry V : and i am lered that Piket and his wyf bien floghen out of Aungers unto the Rochell, for feer of the Dolfyn, for he hade sende to Aungers, for to have arrested Pyket, « et on m'apprend que Piket et sa femme ont fui d'Angers et se sont réfugiés à La Rochelle, par crainte du Dauphin [le futur Charles VII], car ce dernier avait envoyé des gens à Angers pour l'arrêter » (ibid., p. 254a, § 1376).
  9. Dans tout ce texte, diz note « dits » et non « dix », ce qui n'aurait pas de sens. La graphie -z (qui a noté [ts] et [dz] en ancien français jusqu'au 13e siècle) est normalement utilisée pour -s après une dentale (t, d, n), et dans le cas de t, se confond souvent avec lui. La graphie n'a plus de raison d'être après le 13e siècle, mais continue longtemps d'être employée en moyen français.
  10. Donjon; la graphie est influencée par l'anglais dungeon (emprunté à l'ancien français), qui a pris par la suite le sens de « cachot, cul de basse-fosse, oubliette ». Le jeu de Dungeons and Dragons signifie « oubliettes et dragons » et non pas ce que l'on peut parfois lire sur les boîtes françaises. On notera par ailleurs que dans le texte se succèdent trois graphies différentes pour ce mot : dongoun (issue du moyen-anglais dongeoun, dongoun), dongon et dangon; mais dans tous les cas, ce g note le son [ʒ] de j, ou peut-être le son anglais [dʒ].
  11. Tels.
  12. Lire ès dits, « dans lesdits ».
  13. La graphie en -gh est d'origine anglaise.
  14. Sans qu'aucun de ceux-ci ne soit emporté.
  15. Ce deuxième ne est ici la forme atone (non accentuée) de ni; cette forme revient de nombreuses fois par la suite.
  16. Ancien et moyen français gast « pillage; dilapidation ».
  17. Moyen français vireton, « flèche rotative ».
  18. Ancien français abillement, moyen français (h)abillement « engin, machine de guerre, arme ». Ce sens provient de celui du verbe abiller « préparer; équiper pour la guerre », initialement « préparer une bille de bois ».
  19. Cachés (ancien français mucier, moyen français mucer, musser « cacher », mot d'origine gauloise; les parler normands ont conservé la forme dialectale mucher).
  20. Ancien et moyen français fors que, « ci ce n'est que; excepté ».
  21. Ancien français soldoier, moyen français soudoyer, soudier « homme d'armes; soldat, mercenaire ». L'ancien français est à l'origine de l'anglais soldier « soldat »; en français, le mot soldat, emprunté à l'italien au 16e siècle, a remplacé les plus anciens soudoyer, soudier et soudard, hommes d'armes à la solde de qui veut bien les employer.
  22. Lesquels; ancien pluriel, où se manifeste la vocalisation de [l] devant consonne.
  23. Le sens est clair, et l'expression savoureuse. Ce sont de tels mots que François de Malherbe, Claude Vaugelas et leurs complices retranchèrent à la langue française, au nom du bon goût classique.
  24. Ancien français irois, moyen français irois, yrois « Irlandais ».
  25. Moyen français entre cy et…, « d'ici à… », employé ici au sens temporel.
  26. Moyen français congié, congé « permission, autorisation ».
  27. Ancien français mal engien, moyen français mal engin « tricherie »; locution formée sur engien, engin « habileté, adresse; artifice » < latin ingenium.
  28. Pour ce, cest present appointement et traitié ne sera rompu, ne empiré, « le présent arrangement et traité n'en sera pas rompu ni affaibli pour autant ».
  29. L'ancien français conduit a signifié entre autres « escorte; sauf-conduit; provisions de route; frais », sens entre lesquels il est difficile de choisir (sauf peut-être celui de « sauf-conduit », qui est mentionné par après); en moyen français, le mot a également pris le sens de « protection ».
  30. Sûrs; de même, plus bas seurement «sûrement ».
  31. Ancien français issir, moyen français issir, isser « sortir »; il nous reste de ce verbe le participe passé issu.
  32. Ancien français nacion, moyen français nation « naissance, extraction ».
  33. Sans doute l'ancêtre de la lettre de cachet. L'ancien français bulete (dérivé de bule « boule ») signifie « boule servant de sceau », puis « certificat ». Nous avons gardé le diminutif bulletin.
  34. Lire ainçoiz, variante d'ainçois, signifiant en ancien et moyen français « avant », et ici « mais au contraire »; le mot est orthographié aincoys un peu plus bas.
  35. Au.
  36. Ancien et moyen français ores « maintenant ».
  37. Terme latin médiéval, employé ici avec la valeur de « sujets ».
  38. Ancien français quelque onques, moyen français quelconques, c'est à dire « quels qu'ils soient ».
  39. L'ancien et moyen français harnois désigne l'équipement militaire complet, et aussi les bagages (et bien sûr le harnais de cheval), ce qui explique l'expression blanchi sous le harnois, employée pour qualifier un vétéran.
  40. Exceptés.
  41. Ancien et moyen français plege « celui qui se porte garant; garantie, caution, gage »; mot conservé par l'anglais pledge.
  42. Sceaux.

Voir aussi