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Cimetières dans la Manche

De Wikimanche

Le cimetière Saint-Pierre à Coutances à la Toussaint

Les cimetières dans l’histoire

Le cimetière des origines jusqu’au début du XIXe siècle est avant tout un herbage planté de pommiers. Quelques beaux arbres étaient le plus souvent plantés en périphérie, sur les talus. De rares monuments funéraires, à l’exception de ceux disposés dans les églises, apparaissent dans les enclos funéraires au XVIe siècle.

Les plates-tombes devaient être mises au ras du sol afin de ne pas gêner la coupe de l’herbe. Cette pierre était parfois complétée d’une petite croix de pierre de taille en élévation. Seule la haute croix du cimetière suffisait à marquer ce champ et lui donner la sacralité nécessaire.

Ancien régime

Les statuts du diocèse de Coutances du 29 mai 1676 précisent que :

« les cimetières seront bien clos tout autour et garnis de grilles ou barrières aux avenues ; à ce que les bêtes n’y puissent entrer, n’y le charroi passer : et si aucun présume d’en empêcher la clôture : Nous le déclarons : excommunié dès à présent, comme dès lors, comme violateur des libertés de l’Église, et voulons que ladite excommunication nous soit réservée. Et d’autant que nous sommes obligés de dire avec douleurs que le désordre et la profanation desdits cimetières arrive le plus souvent par la communication qu’il y a du presbytère au cimetière ; les dits curés se servent de cette facilité pour y envoyer leurs chevaux et autres bestiaux comme s’ils étaient peu persuadés de la sainteté du lieu et qu’ils préférassent le moindre intérêt temporel au bon exemple qu’ils doivent à leurs paroissiens du respect qui lui est dû. Nous leur défendons d’en user ainsi à peine de suspense, et leur enjoignons de faire en sorte que les portes de communication de leurs cours ou maisons aux dits cimetières soient toujours fermées, ou garnies de grilles en sorte que les bestiaux n’y puisent passer, & nous leurs défendons aussi sur les mêmes peines de souffrir que ledit cimetière soit loué par les trésoriers ou custos, pour y mettre aucuns bestiaux, sous quelque prétexte que ce soit ».

La déclaration de Louis XVI en date du 10 mars 1776 fixe de nouvelles règles vis à vis des sépultures dans les églises et la gestion des cimetières[1].

« Nulle personne ecclésiastique ou laïque, de quelque qualité, état et dignité qu’elle puisse être, à l’exception des archevêques, évêques, curés, patrons des églises et hauts justiciers et fondateurs des chapelles, ne pourra être enterré dans les églises, même dans les chapelles publiques ou particulières, oratoires, et généralement dans tous les lieux clos et fermés, où les fidèles se réunissent pour la prière et la célébration des saints mystères ; et ce, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.[2]
Les archevêques, évêques ou curés, ainsi que les patrons, hauts justiciers et fondateurs des chapelles exceptés dans le précédent article, ne pourront jouir de ladite exception que dans les églises de leurs cathédrales ; les curés dans les églises de leurs paroisses ; les patrons et hauts justiciers, dans l’église dont ils sont patrons ou sur laquelle la haute justice leur appartient, et les fondateurs des chapelles, dans les chapelles par eux fondées, et à eux appartenantes ; et ce, à condition par eux, et non autrement, de faire construire les dites églises ou chapelles, si fait n’a été, des caveaux pavés de grandes pierres, tant au fond qu’à la superficie ; lesdits caveaux auront au moins soixante-douze pieds carrés en dedans d’œuvre ; et ne pourra, l’inhumation, y être faite qu’à six pieds en terre au-dessous du sol intérieur, sous quelque prétexte que ce soit ».

Révolution

La gestion des cimetières est dévolue, avec la révolution, aux communes. Le premier texte législatif du 23 Prairial de l’an XII confirme l’interdiction d’inhumer dans les lieux de culte et les transferts des cimetières vers les périphéries des villes et bourgs. Le décret du 25 avril 1924 apporte des règles à respecter, notamment par l’arrêté du maire qui doit affecter à perpétuité dans le cimetière, un ossuaire convenablement aménagé, où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt ré inhumées. Les noms de ces personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire.

Article 9 – Les terrains occupés par les concessions reprises ne peuvent faire l’objet d’un nouveau contrat de concession avant que les prescriptions des deux articles précédents aient été entièrement observées.
Article 10 – Dans un délai d’un an à dater de la promulgation du présent décret, il sera dressé dans chaque département un inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d’art ou d’histoire locale. Cet inventaire sera établi par une commission comprenant un délégué du préfet, président, l’inspecteur d’académie, l’architecte des monuments historiques, l’archiviste départemental, un représentant désigné par le préfet des sociétés d’archéologie ou d’histoire du département. Cet inventaire est révisé tous les dix ans. Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et portait par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées. Il ne peut être procédé à la reprise d’une concession figurant sur ledit inventaire sans que la commission prévue au paragraphe précédent ait été appelée à émettre un avis motivé.

La décentralisation de 1979 mettra fin à ce décret.

Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire

La Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire

  • Section départementale « Arts et mémoires des cimetières de la Manche »

Cimetières remarquables

Notes et références

  1. Déclaration… concernant les inhumations… Registrée en Parlement le 21 mai 1776 (lire en ligne).
  2. Notion de la salubrité de l’air.

Liens externes